Droit de la formation
ACTUALITE
Date de parution : mardi 11 mars 2008
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Organismes de formation (CCN 3249) : Nouvelle organisation du organisation du temps plein et temps choisi (accord du 14 février 2008) Article
6-2 : Organisation du temps plein et
temps choisi Article
6-2-1 Les
parties conviennent de remplacer l’article
10-1 de la CCNOF, relatif aux heures supplémentaires,
et de lui substituer la rédaction suivante : 10-
1 (CCNOF) Heures supplémentaires et temps
choisi 10-1-1 Heures supplémentaires Il est rappelé que, quand bien même la réalisation obligatoire des heures supplémentaires peut être demandée par la Direction, celles-ci doivent répondre à des impératifs liés à l'organisation de l'entreprise. Sans préjudice pour les formateurs D et E de l'application des dispositions conventionnelles qui leur sont propres et sans préjudice de la possibilité ouverte de conclure de gré à gré des conventions de forfait mensuelles ou annuelles, notamment pour les cadres F, G H et I, les commerciaux, les formateurs ou les salariés itinérants dont l'activité professionnelle rend difficile l'appréciation de la durée du travail, et qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, les heures supplémentaires sont rémunérées dans les conditions suivantes : La rémunération des heures effectuées sur la semaine ou sur le mois à la demande expresse de l'employeur, sauf en ce qui concerne les reports d'heures autorisés en cas d'horaire individualisé ou toute autre circonstance prévue par le code du travail, est majorée selon les textes légaux en vigueur. Ces heures sont effectuées dans les limites fixées par la réglementation en vigueur et ouvrent droit à un repos compensateur dans les conditions légales. Dans
la limite de 145 heures par année civile et
par salarié, les heures supplémentaires
peuvent être effectuées après information
de l'inspection du travail et, s'ils
existent, du comité d'entreprise ou,
à
défaut, des délégués
du personnel, dans le respect de la durée
maximale quotidienne du travail. Le recours
éventuel aux heures supplémentaires au-delà
du contingent susvisé est régi par les
textes en vigueur. 10-1-2
: Disposition générale relative au temps
choisi Sous réserve de l'accord exprès et formalisé du salarié concerné et de l'acceptation de l'employeur ou de son représentant, le salarié volontaire peut effectuer des heures choisies au-delà du contingent conventionnel. Le temps choisi ne peut être imposé au salarié. Sauf accord collectif d'entreprise conclu par les délégués syndicaux ou, à défaut, par un salarié mandaté, déterminant collectivement les conditions dans lesquelles ces heures sont effectuées et les contreparties afférentes, les heures choisies ainsi effectuées donnent lieu, soit à une majoration, soit à du repos à hauteur des taux applicables pour la rémunération des heures supplémentaires. Sauf urgence, le temps choisi donne lieu à un délai de prévenance réciproque de 3 jours ouvrés. La demande doit préciser le nombre d'heures choisies à effectuer et la période pendant laquelle ces heures seront réalisées, le type de contrepartie (majoration du salaire ou repos) ainsi que la planification correspondante. L'accord écrit du salarié et de l'employeur doit intervenir au plus tard à la date de la réalisation des heures choisies. Les
limites prévues par les textes en vigueur
en matière de durée maximale du travail
(repos hebdomadaire, repos quotidien, durée
hebdomadaire du travail notamment) restent
applicables. Article 6-2-2 L'article
10-1 de l'accord du 6 décembre 1999 est également
modifié comme suit : 10.1 : Heures supplémentaires Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées à la demande de l'employeur au-delà de l'horaire hebdomadaire légal du travail. Ces
heures sont soumises aux dispositions du
code du travail. 10-1-1
: Le contingent d'heures supplémentaires : Les
heures supplémentaires peuvent être
effectuées après information de
l'inspecteur du travail et, s'ils existent,
du comité d'entreprise ou, à défaut, des
délégués du personnel, dans la limite de
145 heures par an et par salarié. Le
recours au temps choisi tel que prévu par
l'article 10-1-2 de la CCNOF est possible
selon les modalités prévues par cet
article. 10-1-2
: La conversion des heures supplémentaires
par un repos compensateur de remplacement : Les parties signataires conviennent que tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes peut être remplacé par un repos compensateur. Toutefois, dans le cadre ou en l’absence d’une modulation du temps de travail, le nombre d’heures donnant lieu à un repos compensateur de remplacement est limité à 90. Les
heures supplémentaires dont le paiement et
les majorations afférentes auront été
remplacés par un repos compensateur ne
s’imputent pas sur le contingent annuel
d’heures supplémentaires applicable à
l’entreprise. Article
6-2-3 Les
dispositions de l'article 4 du Titre III de
l'accord du 6/12/1999 sont modifiées comme
suit : Article
4 Dispositions spécifiques relatives au
temps choisi Les
organismes de formation peuvent, soit par
accord collectif d’entreprise, soit par
accord expresse et formalisé entre les
parties, mettre en œuvre le temps choisi en
lieu et place d’un accord de réduction de
travail et compenser la renonciation de tout
ou partie des jours de repos supplémentaires
(congés payés au-delà de la 5ème
semaine ou acquis au titre de la mise en
place de la réduction du temps de travail
appelés JRTT) par du temps travaillé selon
les modalités financières définies par
les textes en vigueur. Ces dispositions
concernent les salariés dont le temps de
travail est défini sous forme de
forfait annuel d’heures 1607 H ou en
forfait jours annuels de 215 jours, jour de
solidarité en sus, selon les dispositions
reprises dans l’article 4 titre III de
l’accord du 6 /12/ 1999. Les partenaires sociaux rappellent les trois catégories de cadres existantes : les cadres dirigeants d'une part ; les cadres occupés selon l'horaire collectifs dits « intégrés », d'autre part ; les cadres définis conventionnellement et certains salariés autonomes qui ne relèvent d'aucune des autres catégories. Dispositions relatives aux cadres dirigeants : Compte tenu de leurs initiatives et responsabilités particulières, dont l’importance implique une large indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, de leur habilitation à prendre des décisions de façon largement autonome et de leur niveau de rémunération, le personnel d’encadrement dirigeant H et I n’est pas soumis à un décompte du temps de travail. Les cadres G pourraient relever de cette modalité lorsqu’ils disposent d’une large indépendance dans leur organisation du temps de travail, compte tenu de leurs initiatives et responsabilités, et d’une habilitation à prendre des décisions de façon largement autonome. En
outre, leur rémunération doit être supérieure
d'au moins 15 % au minimum conventionnel de
leur catégorie. Dispositions relatives aux cadres occupés selon l’horaire collectif dits « intégrés » : Pour
les cadres occupés selon l’horaire
collectif, et dont la durée de travail peut
être prédéterminée, une convention de
forfait avec référence horaire peut être
conclue, tenant compte des dépassements de
la durée légale de travail. Cette
convention de forfait horaire tiendra compte
dans la rémunération du volume d’heures
forfaitisé au delà du seuil de la durée
l’égale de travail, sur la base d’un
salaire de même catégorie. Dispositions relatives aux cadres et à d'autres catégories professionnelles qui ne relèvent d'aucune des autres catégories dits « autonomes » : Les salariés dont l'activité professionnelle rend difficile l'appréciation de la durée du travail, notamment les cadres, les commerciaux, les formateurs (sans préjudice de l'application des dispositions conventionnelles spécifiques applicables aux formateurs D et E) ou les salariés itinérants, et qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, sont également concernés par le temps choisi. Toutefois, leur temps de travail peut être fixé par des conventions annuelles individuelles de forfaits fixant à 215 jours maximum, jour de solidarité en sus, le nombre de jours de travail effectif. Cette modalité concerne notamment les cadres à partir du niveau F. Les journées ou demi-journées sont décomptées sous une forme manuelle, automatisée ou informatisée, ou relève d’un contrat annuel du temps de travail précisant, outre les jours travaillés, les différents jours de repos au titre des congés ou ARTT. Les journées ou demi-journées de repos qui résultent de la mise en place de ce dispositif doivent être prises impérativement au plus tard avant le terme de l’année de référence et selon un calendrier établi en début de période annuelle, pour partie en fonction des souhaits des salariés, et pour partie en fonction des nécessités de fonctionnement de l’entreprise. Il faut entendre par année de référence la période de 12 mois commençant par la mise en place de la nouvelle organisation du travail, indépendamment de l’année ou de la période de référence des congés payés. Un outil, éventuellement auto-déclaratif, permettant le suivi annuel de l’organisation du travail, de l’amplitude des journées d’activité et de la charge de travail qui en résulte, peut être mis en place dans l’entreprise. En
outre, un bilan collectif de
l’organisation du travail et de la charge
de travail des salariés concernés est
communiqué au comité d’entreprise ou à
défaut aux délégués du personnel. Les "+" de Droit de la formation.com Pour recevoir gratuitement notre newsletter
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