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Date de parution : mardi 11 mars 2008

Organismes de formation (CCN 3249) : Nouvelle organisation du organisation du temps plein et temps choisi (accord du 14 février 2008)

Article 6-2 : Organisation du temps plein et temps choisi 

Article 6-2-1 

Les parties conviennent de remplacer l’article 10-1 de la CCNOF, relatif aux heures supplémentaires, et de lui substituer la rédaction suivante : 

10- 1 (CCNOF) Heures supplémentaires et temps choisi 

10-1-1 Heures supplémentaires

Il est rappelé que, quand bien même la réalisation obligatoire des heures supplémentaires peut être demandée par la Direction, celles-ci doivent répondre à des impératifs liés à l'organisation de l'entreprise.

Sans préjudice pour les formateurs D et E de l'application des dispositions conventionnelles qui leur sont propres et sans préjudice de la possibilité ouverte de conclure de gré à gré des conventions de forfait mensuelles ou annuelles, notamment pour les cadres F, G H et I, les commerciaux, les formateurs ou les salariés itinérants dont l'activité professionnelle rend difficile l'appréciation de la durée du travail, et qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, les heures supplémentaires sont rémunérées dans les conditions suivantes :

La rémunération des heures effectuées sur la semaine ou sur le mois à la demande expresse de l'employeur, sauf en ce qui concerne les reports d'heures autorisés en cas d'horaire individualisé ou toute autre circonstance prévue par le code du travail, est majorée selon les textes légaux en vigueur.

Ces heures sont effectuées dans les limites fixées par la réglementation en vigueur et ouvrent droit à un repos compensateur dans les conditions légales.

Dans la limite de 145 heures par année civile et par salarié, les heures supplémentaires peuvent être effectuées après information de l'inspection du travail et, s'ils existent, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, dans le respect de la durée maximale quotidienne du travail. Le recours éventuel aux heures supplémentaires au-delà du contingent susvisé est régi par les textes en vigueur. 

10-1-2 : Disposition générale relative au temps choisi 

Sous réserve de l'accord exprès et formalisé du salarié concerné et de l'acceptation de l'employeur ou de son représentant, le salarié volontaire peut effectuer des heures choisies au-delà du contingent conventionnel.

Le temps choisi ne peut être imposé au salarié.

Sauf accord collectif d'entreprise conclu par les délégués syndicaux ou, à défaut, par un salarié mandaté, déterminant collectivement les conditions dans lesquelles ces heures sont effectuées et les contreparties afférentes, les heures choisies ainsi effectuées donnent lieu, soit à une majoration, soit à du repos à hauteur des taux applicables pour la rémunération des heures supplémentaires.

Sauf urgence, le temps choisi donne lieu à un délai de prévenance réciproque de 3 jours ouvrés. La demande doit préciser le nombre d'heures choisies à effectuer et la période pendant laquelle ces heures seront réalisées, le type de contrepartie (majoration du salaire ou repos) ainsi que la planification correspondante.

L'accord écrit du salarié et de l'employeur doit intervenir au plus tard à la date de la réalisation des heures choisies.

Les limites prévues par les textes en vigueur en matière de durée maximale du travail (repos hebdomadaire, repos quotidien, durée hebdomadaire du travail notamment) restent applicables. 

Article 6-2-2

L'article 10-1 de l'accord du 6 décembre 1999 est également modifié comme suit : 

10.1 : Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées à la demande de l'employeur au-delà de l'horaire hebdomadaire légal du travail.

Ces heures sont soumises aux dispositions du code du travail. 

10-1-1 : Le contingent d'heures supplémentaires : 

Les heures supplémentaires peuvent être effectuées après information de l'inspecteur du travail et, s'ils existent, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, dans la limite de 145 heures par an et par salarié. Le recours au temps choisi tel que prévu par l'article 10-1-2 de la CCNOF est possible selon les modalités prévues par cet article. 

10-1-2 : La conversion des heures supplémentaires par un repos compensateur de remplacement : 

Les parties signataires conviennent que tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes peut être remplacé par un repos compensateur. Toutefois, dans le cadre ou en l’absence d’une modulation du temps de travail, le nombre d’heures donnant lieu à un repos compensateur de remplacement est limité à 90.

Les heures supplémentaires dont le paiement et les majorations afférentes auront été remplacés par un repos compensateur ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise. 

Article 6-2-3 

Les dispositions de l'article 4 du Titre III de l'accord du 6/12/1999 sont modifiées comme suit : 

Article 4 Dispositions spécifiques relatives au temps choisi 

Les organismes de formation peuvent, soit par accord collectif d’entreprise, soit par accord expresse et formalisé entre les parties, mettre en œuvre le temps choisi en lieu et place d’un accord de réduction de travail et compenser la renonciation de tout ou partie des jours de repos supplémentaires (congés payés au-delà de la 5ème semaine ou acquis au titre de la mise en place de la réduction du temps de travail appelés JRTT) par du temps travaillé selon les modalités financières définies par les textes en vigueur. Ces dispositions concernent les salariés dont le temps de travail est défini sous forme de  forfait annuel d’heures 1607 H ou en forfait jours annuels de 215 jours, jour de solidarité en sus, selon les dispositions reprises dans l’article 4 titre III de l’accord du 6 /12/ 1999. 

Les partenaires sociaux rappellent les trois catégories de cadres existantes : les cadres dirigeants d'une part ; les cadres occupés selon l'horaire collectifs dits « intégrés », d'autre part ; les cadres définis conventionnellement et certains salariés autonomes qui ne relèvent d'aucune des autres catégories. 

Dispositions relatives aux cadres dirigeants :

Compte tenu de leurs initiatives et responsabilités particulières, dont l’importance implique une large indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, de leur habilitation à prendre des décisions de façon largement autonome et de leur niveau de rémunération, le personnel d’encadrement dirigeant H et I n’est pas soumis à un décompte du temps de travail.

Les cadres G pourraient relever de cette modalité lorsqu’ils disposent d’une large indépendance dans leur organisation du temps de travail, compte tenu de leurs initiatives et responsabilités, et d’une habilitation à prendre des décisions de façon largement autonome.

En outre, leur rémunération doit être supérieure d'au moins 15 % au minimum conventionnel de leur catégorie. 

Dispositions relatives aux cadres occupés selon l’horaire collectif dits « intégrés » :

Pour les cadres occupés selon l’horaire collectif, et dont la durée de travail peut être prédéterminée, une convention de forfait avec référence horaire peut être conclue, tenant compte des dépassements de la durée légale de travail. Cette convention de forfait horaire tiendra compte dans la rémunération du volume d’heures forfaitisé au delà du seuil de la durée l’égale de travail, sur la base d’un salaire de même catégorie. 

Dispositions relatives aux cadres et à d'autres catégories professionnelles qui ne relèvent d'aucune des autres catégories dits « autonomes » :

Les salariés dont l'activité professionnelle rend difficile l'appréciation de la durée du travail, notamment les cadres, les commerciaux, les formateurs (sans préjudice de l'application des dispositions conventionnelles spécifiques applicables aux formateurs D et E)  ou les salariés itinérants, et qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, sont également concernés par le temps choisi.

Toutefois, leur temps de travail peut être fixé par des conventions annuelles individuelles de forfaits fixant à 215 jours maximum, jour de solidarité en sus, le nombre de jours de travail effectif.

Cette modalité concerne notamment les cadres à partir du niveau F.

Les journées ou demi-journées sont décomptées sous une forme manuelle, automatisée ou informatisée, ou relève d’un contrat annuel du temps de travail précisant, outre les jours travaillés, les différents jours de repos au titre des congés ou ARTT.

Les journées ou demi-journées de repos qui résultent de la mise en place de ce dispositif doivent être prises impérativement au plus tard avant le terme de l’année de référence et selon un calendrier établi en début de période annuelle, pour partie en fonction des souhaits des salariés, et pour partie en fonction des nécessités de fonctionnement de l’entreprise.

Il faut entendre par année de référence la période de 12 mois commençant par la mise en place de la nouvelle organisation du travail, indépendamment de l’année ou de la période de référence des congés payés.

Un outil, éventuellement auto-déclaratif, permettant le suivi annuel de l’organisation du travail, de l’amplitude des journées d’activité et de la charge de travail qui en résulte, peut être mis en place dans l’entreprise.

En outre, un bilan collectif de l’organisation du travail et de la charge de travail des salariés concernés est communiqué au comité d’entreprise ou à défaut aux délégués du personnel.

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