Droit de la formation
ACTUALITE
Date de parution : mardi 11 mars 2008
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Organismes de formation (CCN 3249) : Nouvelle organisation du temps partiel (accord du 14 février 2008) Article 6 : Compétitivité du secteur professionnel Dans le prolongement du préambule, les partenaires signataires estiment que le secteur des organismes privés de formation doit être compétitif en s’adaptant aux besoins et aux attentes des clients par la prise en compte de leur organisation, de leurs exigences et de leur disponibilité. Ainsi, il est essentiel que les organismes de formation disposent de l’ensemble des outils de ressources humaines et d’aménagement du temps de travail permettant d’adapter la production aux besoins, tout en prenant en compte la volonté des salariés. Article 6-1 : Organisation du temps partiel Les parties conviennent de modifier les articles 5-5 de la CCNOF par les dispositions suivantes : Les contrats à durée déterminée ou indéterminée, lorsqu'ils sont conclus dans le cadre des dispositions législatives strictement applicables au travail à temps partiel devront spécifier les indications légales prévues pour ce type de contrat. En outre, ils sont régis par les dispositions suivantes. Le personnel employé en contrat à durée déterminée ou indéterminée amené à travailler à temps partiel bénéficiera de tous les droits et avantages reconnus aux salariés employés à temps plein, au prorata de son temps de travail. Par ailleurs, l'organisme de formation doit garantir aux salariés à temps partiel un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle en ce qui concerne les possibilités de promotion, d'accès à la formation et de déroulement de carrière. Enfin, dans le cadre de l'entretien professionnel biennal prévu visé à l’article 1-1 de l’accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 relatif à l’accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle, le salarié pourra faire le point sur l'évolution souhaitée de son emploi. Sous réserve de la protection des intérêts légitimes de chaque organisme, l'emploi à temps partiel ne doit pas mettre en cause la capacité pour le salarié qui le souhaite d'exercer en parallèle une autre activité professionnelle sans déroger, du fait du cumul, à la durée maximale hebdomadaire de travail. Le
salarié à temps partiel bénéficie
d’une priorité pour l’attribution de
tout emploi à temps plein qui viendrait à
être créé ou à devenir vacant ou d’une
augmentation de sa durée de travail. Dans le cadre des textes qui régissent strictement le temps partiel, des heures de travail en dépassement du volume contractuel prévu au contrat de travail peuvent être effectuées si la direction en informe au préalable les salariés concernés et précise le volume, les conditions et la période sur laquelle les heures complémentaires seront réalisées. Ces heures, dites « complémentaires », correspondent aux heures de travail accomplies par un salarié à temps partiel, à l'initiative de la Direction, au-delà de la durée de travail prévue dans son contrat. Les salariés employés à temps partiel peuvent donc être amenés à effectuer des heures complémentaires si les conditions de recours aux heures complémentaires et les éventuelles circonstances prévisibles de surcroît d'activité sont prévues, soit conventionnellement, soit contractuellement. Le
refus d'effectuer des heures complémentaires
par le salarié qui n'aurait pas été
informé selon les dispositions
conventionnelles du présent paragraphe
n'est pas constitutif d'une faute. Les
heures complémentaires au-delà du
1/10ème du volume contractuel et
dans la limite du tiers dudit volume
ouvrent droit à une majoration de salaire
telle que définie par les textes en
vigueur. La
modification de la répartition de la durée
du travail donne lieu à un délai de prévenance
de 7 jours ouvrés. Il
est rappelé que l'employeur doit régulièrement
enregistrer l'horaire pratiqué par le
salarié à temps partiel afin de prendre en
compte les éventuels dépassements et les
conséquences induites prévues par le Code
du Travail. A
défaut d’accord relatif à la modulation
du temps partiel (ou d’annualisation du
temps de travail), conclu dans les
conditions de droit commun, la durée du
travail à temps partiel s'apprécie dans le
cadre de la semaine ou du mois. Les "+" de Droit de la formation.com Pour recevoir gratuitement notre newsletter
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