Droit de la formation
ACTUALITE
Date de parution : mardi 15 janvier 2008
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Réforme de la formation dans la fonction publique territoriale : parution des dispositions règlementaires TITRE Ier DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1 La formation professionnelle tout au long de la vie des
agents des collectivités territoriales et des établissements
publics mentionnés à l’article 2 de la loi du
26 janvier 1984 susvisée a pour objet de leur
permettre d’exercer avec la meilleure efficacité
les fonctions qui leur sont confiées en vue de la
satisfaction des besoins des usagers et du plein
accomplissement des missions du service. Elle doit
favoriser le développement de leurs compétences,
faciliter leur accès aux différents niveaux de
qualification professionnelle existants, permettre
leur adaptation au changement des techniques et à
l’évolution de l’emploi territorial et
contribuer à leur intégration et à leur
promotion sociale. Elle doit également favoriser
leur mobilité ainsi que la réalisation de leurs
aspirations personnelles et créer les conditions
d’une égalité effective, en particulier entre
les hommes et les femmes, pour l’accès aux différents
grades et emplois. Elle regroupe les formations mentionnées à
l’article 1er de la loi du 12 juillet 1984
susvisée. Les actions de formation mentionnées aux 2°, 3°, 4°
et 5° du même article sont mises en oeuvre, sous
réserve des nécessités du service et sans préjudice
des dispositions relatives au droit individuel à
la formation, dans les conditions fixées par le
présent décret. Article 2 Lorsqu’un agent a été admis à participer à une
action de formation prévue aux 2° et 5° de
l’article 1er de la loi du 12 juillet 1984
susvisée organisée pendant le temps de service,
le temps de formation vaut temps de service dans
l’administration. L’autorité territoriale peut décharger les agents
d’une partie de leurs obligations en vue de
suivre pendant le temps de service une action de
formation prévue aux 3° et 4° de l’article
1er de la loi du 12 juillet 1984. Article 3 Les agents participant à une action de formation
pendant leur temps de service bénéficient du
maintien de leur rémunération. Article 4 Lorsqu’un agent se forme en dehors de son temps de
service avec l’accord de son employeur, il bénéficie
de la législation de la sécurité sociale
relative à la protection en matière
d’accidents du travail et de maladies
professionnelles. TITRE II LA FORMATION DES FONCTIONNAIRES
TERRITORIAUX Chapitre Ier La formation de perfectionnement
et la formation de préparation aux concours et examens
professionnels de la fonction publique Article 5 La formation de perfectionnement, mentionnée au 2° de
l’article 1er de la loi du 12 juillet 1984
susvisée, est dispensée dans le but de développer
les compétences des fonctionnaires territoriaux
ou de leur permettre d’acquérir de nouvelles
compétences. Les fonctionnaires peuvent, dans l’intérêt du
service, être tenus de suivre les actions de
formation de perfectionnement demandées par leur
employeur. Article 6 Les actions de préparation aux concours et examens
professionnels de la fonction publique mentionnées
au 3° de l’article 1er de la loi du 12 juillet
1984 susvisée ont pour objet de permettre aux
fonctionnaires de se préparer à un avancement de
grade ou à un changement de cadre d’emplois par
la voie des examens professionnels ou concours réservés
aux fonctionnaires. Ces actions peuvent également concerner l’accès aux
corps de la fonction publique de l’Etat et de la
fonction publique hospitalière, ainsi que les
procédures de sélection destinant aux emplois
des institutions de la Communauté européenne. Article 7 Un fonctionnaire territorial qui a déjà bénéficié
d’une des actions de formation mentionnées aux
articles 5 et 6, dispensée pendant les heures de
service, ne peut prétendre au bénéfice d’une
action de formation ayant le même objet pendant
une période de douze mois à compter de la fin de
la session de formation considérée, sauf si la
durée effective de l’action de formation suivie
était inférieure à huit jours ouvrés,
fractionnés ou non. Dans ce dernier cas, le délai à l’issue duquel une
demande peut être présentée est fixé à six
mois sans que la durée cumulée des actions de
formation suivie n’excède huit jours ouvrés
pour une période de douze mois. Les délais mentionnés aux deux premiers alinéas du
présent article ne peuvent être opposés au
fonctionnaire si l’action de formation n’a pu
être menée à son terme en raison des nécessités
du service. Chapitre II La formation personnelle suivie à
l’initiative du fonctionnaire Article 8 Les fonctionnaires territoriaux qui souhaitent étendre
et parfaire leur formation en vue de satisfaire
des projets professionnels ou personnels peuvent bénéficier
dans les conditions prévues au présent chapitre
: 1° De la mise en disponibilité pour effectuer des études
ou recherches présentant un caractère d’intérêt
général ; 2° Du congé de formation professionnelle mentionné
au 6° de l’article 57 de la loi du 26 janvier
1984 susvisée dont la durée ne peut excéder
trois ans pour l’ensemble de la carrière ; 3° Du congé pour bilan de compétences mentionné au
6° ter de l’article 57 de la loi du 26 janvier
1984 susvisée ; 4° Du congé pour validation des acquis de l’expérience
mentionné au 6° bis de l’article 57 de la loi
du 26 janvier 1984 susvisée. Article 9 Lorsque les collectivités et les établissements
fixent, en complément du plan de formation
mentionné à l’article 7 de la loi du 12
juillet 1984 susvisée, le volume des crédits
qu’ils souhaitent consacrer aux actions engagées
par leurs personnels dans le cadre de congés de
formation professionnelle, de congés pour bilan
de compétence ou de congés pour validation des
acquis de l’expérience, le comité technique
paritaire en est tenu informé. Section 1 La mise en disponibilité pour
effectuer des études ou recherches présentant un caractère d’intérêt
général Article 10 Les fonctionnaires territoriaux peuvent, sur leur
demande, bénéficier de la position de mise en
disponibilité pour effectuer des études ou
recherches présentant un caractère d’intérêt
général dans les conditions fixées par le décret
du 13 janvier 1986 susvisé. Dans ce cas, le
fonctionnaire peut passer un contrat d’études
avec le Centre national de la fonction publique
territoriale. Section 2 Le congé de formation
professionnelle Article 11 Le congé mentionné au 2° de l’article 8 ne peut être
accordé que si le fonctionnaire a accompli au
moins trois années de services effectifs dans la
fonction publique. Ce congé peut être utilisé en une seule fois ou réparti
sur toute la durée de la carrière en périodes
de stages d’une durée minimale équivalant à
un mois à temps plein qui peuvent être fractionnées
en semaines, journées ou demi-journées. Article 12 Pendant les douze premiers mois durant lesquels il est
placé en congé de formation, le fonctionnaire
perçoit une indemnité mensuelle forfaitaire égale
à 85 % du traitement brut et de l’indemnité de
résidence qu’il percevait au moment de la mise
en congé. Le montant de cette indemnité ne peut
toutefois excéder le traitement et l’indemnité
de résidence afférents à l’indice brut 650
d’un agent en fonction à Paris. Cette indemnité est à la charge de la collectivité
ou de l’établissement dont relève l’intéressé.
Article 13 Le fonctionnaire qui bénéficie d’un congé de
formation professionnelle s’engage à rester au
service d’une des administrations mentionnées
à l’article 2 de la loi du 13 juillet 1983
susvisée pendant une période dont la durée est
égale au triple de celle pendant laquelle il a
perçu les indemnités prévues à l’article 12
et, en cas de rupture de l’engagement, à
rembourser le montant de ces indemnités à
concurrence de la durée de service non effectué. Le temps passé en congé de formation professionnelle
est considéré comme du temps passé dans le
service. Article 14 Le fonctionnaire qui a bénéficié soit d’une action
de préparation aux concours et examens
professionnels de la fonction publique en
application de l’article 6, soit d’un congé
de formation professionnelle en application du 2°
de l’article 8 ne peut obtenir un nouveau congé
de formation professionnelle dans les douze mois
qui suivent la fin de l’action de formation pour
laquelle l’autorisation lui a été accordée,
sauf si cette action n’a pu être menée à son
terme en raison des nécessités du service. Article 15 La demande de congé de formation est présentée
quatre-vingt-dix jours à l’avance. Elle indique
la date à laquelle commence la formation, sa
nature et sa durée ainsi que le nom de
l’organisme dispensateur de la formation. Dans les trente jours qui suivent la réception de la
demande, l’autorité territoriale fait connaître
à l’intéressé son accord ou les raisons qui
motivent le rejet ou le report de la demande. Elle peut, dans les mêmes délais, faire connaître à
l’intéressé que son accord est subordonné au
remboursement de la rémunération de l’agent
par le centre de gestion compétent dans les
conditions prévues à l’article 17. Elle
dispose alors d’un nouveau délai de trente
jours pour statuer sur la demande. Article 16 Le fonctionnaire remet, à la fin de chaque mois et au
moment de la reprise de ses fonctions, à
l’autorité territoriale dont il relève une
attestation de présence effective en formation. En cas d’absence sans motif valable dûment constatée
par l’organisme dispensateur de formation, il
est mis fin au congé du fonctionnaire, qui est
alors tenu de rembourser les indemnités perçues.
Article 17 Les collectivités et établissements qui emploient
moins de cinquante agents à temps complet peuvent
être remboursés par le centre de gestion dont
relève le fonctionnaire de tout ou partie du
montant des indemnités versées en application du
premier alinéa de l’article 12. Le centre de gestion peut, dans les conditions prévues
à l’article 25 de la loi du 26 janvier 1984
susvisée, mettre des agents à la disposition des
collectivités et des établissements afin
d’assurer le remplacement des fonctionnaires
placés en congé de formation professionnelle. Section 3 Le congé pour bilan de compétences
Article 18 Les fonctionnaires territoriaux ayant accompli dix ans
de services effectifs peuvent bénéficier d’un
bilan de compétences, en particulier avant de
suivre des formations de préparation aux concours
et examens professionnels de la fonction publique
ou de solliciter un congé de formation
professionnelle. Ce bilan a pour objet
d’analyser leurs compétences, aptitudes et
motivations en vue de définir un projet
professionnel et, le cas échéant, un projet de
formation. Article 19 Les bilans de compétences sont réalisés selon les
modalités prévues aux articles R. 900-1 à R.
900-7 du code du travail. Article 20 Pour la réalisation d’un bilan de compétences, les
fonctionnaires peuvent demander à bénéficier
d’un congé. Ce congé ne peut excéder
vingt-quatre heures du temps de service, éventuellement
fractionnables. Article 21 La demande de congé pour bilan de compétences est présentée
au plus tard soixante jours avant le début du
bilan de compétences. Elle indique les dates et
la durée prévues du bilan, ainsi que la dénomination
de l’organisme prestataire choisi par le
fonctionnaire. Elle est, le cas échéant,
accompagnée de la demande de prise en charge
financière du bilan par la collectivité ou l’établissement.
Dans les trente jours qui suivent la réception de la
demande, l’autorité territoriale fait connaître
à l’intéressé son accord, ou les raisons qui
motivent le rejet ou le report de la demande de
congé, et sa décision concernant la prise en
charge financière du bilan. Article 22 Lorsqu’une collectivité ou un établissement prend
en charge financièrement la réalisation d’un
bilan de compétences, celui-ci ne peut être réalisé
qu’après conclusion d’une convention
tripartite entre le fonctionnaire bénéficiaire,
la collectivité ou l’établissement et
l’organisme prestataire. La convention a
notamment pour objet de rappeler les principales
obligations qui incombent à chacun des
signataires. Article 23 Pendant la durée du congé pour bilan de compétences,
le fonctionnaire conserve le bénéfice de sa rémunération.
Article 24 Au terme du congé pour bilan de compétences, le
fonctionnaire présente une attestation de fréquentation
effective délivrée par l’organisme chargé de
réaliser le bilan. Le fonctionnaire territorial qui, sans motif valable,
ne suit pas l’ensemble de l’action pour
laquelle le congé a été accordé perd le bénéfice
de ce congé. Si la collectivité ou l’établissement
a assuré la prise en charge financière du bilan,
le fonctionnaire est en outre tenu de lui en
rembourser le montant. Article 25 Les résultats du bilan de compétences ne peuvent être
communiqués à l’autorité territoriale ou à
un tiers qu’avec l’accord du fonctionnaire
concerné. Article 26 Le fonctionnaire territorial ne peut prétendre qu’à
deux congés pour bilan de compétences. Le second
congé ne peut être accordé qu’à
l’expiration d’un délai de cinq ans après
l’achèvement du premier. Section 4 Le congé pour validation des
acquis de l’expérience Article 27 Les fonctionnaires territoriaux peuvent bénéficier
d’actions de validation des acquis de l’expérience
qui ont pour objet l’acquisition d’un diplôme,
d’un titre à finalité professionnelle ou
d’un certificat de qualification inscrit au répertoire
national des certifications professionnelles,
conformément aux articles L. 335-5, L. 335-6, L.
613-3 et L. 613-4 du code de l’éducation. Article 28 Les fonctionnaires territoriaux peuvent demander à bénéficier
d’un congé en vue de participer aux épreuves
de validation organisées par l’autorité ou
l’organisme habilité à délivrer une
certification inscrite au répertoire national des
certifications professionnelles ou, le cas échéant,
de s’y préparer. Le congé accordé par validation ne peut excéder
vingt-quatre heures du temps de service, éventuellement
fractionnables. Article 29 La demande de congé pour validation des acquis de
l’expérience est présentée au plus tard
soixante jours avant le début des actions de
validation de l’expérience. Elle indique le
diplôme, le titre ou le certificat de
qualification visé, les dates, la nature et la
durée des actions permettant au fonctionnaire de
faire valider les acquis de son expérience, ainsi
que la dénomination des organismes intervenants. Dans les trente jours qui suivent la réception de la
demande, l’autorité territoriale fait connaître
à l’intéressé son accord ou les raisons qui
motivent le rejet ou le report de la demande. Article 30 Pendant la durée du congé pour validation des acquis
de l’expérience, le fonctionnaire conserve le bénéfice
de sa rémunération. Article 31 Lorsqu’une collectivité ou un établissement prend
en charge financièrement les frais de
participation et, le cas échéant, de préparation
à une action de validation des acquis de l’expérience,
cette action donne lieu à l’établissement
d’une convention conclue entre la collectivité
ou l’établissement, le fonctionnaire et les
organismes intervenants. La convention précise le
diplôme, le titre ou le certificat de
qualification visé, la période de réalisation,
les conditions et les modalités de prise en
charge des frais de participation et, le cas échéant,
de préparation. Article 32 Au terme du congé pour validation des acquis de
l’expérience, le fonctionnaire présente une
attestation de fréquentation effective délivrée
par l’autorité chargée de la certification. Le fonctionnaire qui, sans motif valable, ne suit pas
l’ensemble de l’action pour laquelle le congé
a été accordé perd le bénéfice de ce congé.
Si la collectivité ou l’établissement a assuré
la prise en charge financière des frais afférents
à la validation des acquis de l’expérience, le
fonctionnaire est en outre tenu de lui en
rembourser le montant. Article 33 Le fonctionnaire territorial qui a bénéficié d’un
congé pour validation des acquis de l’expérience
ne peut prétendre, avant l’expiration d’un délai
d’un an, au bénéfice d’un nouveau congé à
ce titre. Chapitre III Le droit individuel à la
formation Article 34 Le calcul des droits ouverts au titre du droit
individuel à la formation, prévu à l’article
2-1 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée, prend
en compte les périodes d’activité, les congés
qui en relèvent en application de l’article 57
de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les périodes
de mise à disposition, les périodes de détachement,
ainsi que les périodes de congé parental. Article 35 L’autorité territoriale informe périodiquement les
fonctionnaires du total des droits acquis au titre
du droit individuel à la formation. Article 36 Le choix de l’action de formation envisagée au titre
du droit individuel à la formation est arrêté
par convention conclue entre le fonctionnaire et
l’autorité territoriale. Lorsque le fonctionnaire prend l’initiative de faire
valoir son droit à la formation, l’autorité
territoriale dispose d’un délai de deux mois
pour lui notifier sa réponse. L’absence de réponse
au terme de ce délai vaut acceptation du choix de
l’action de formation. Article 37 Une copie de chaque convention conclue en application
de l’article 36 est transmise par l’autorité
territoriale au Centre national de la fonction
publique territoriale. Article 38 Le droit individuel à la formation antérieurement
acquis par un fonctionnaire reste invocable devant
toute personne morale de droit public auprès de
laquelle il est affecté. Les collectivités et les établissements peuvent, par
convention, prévoir des modalités financières
de transfert des droits acquis au titre du droit
individuel à la formation et non consommés à la
date à laquelle le fonctionnaire change de
collectivité ou d’établissement par la voie de
la mutation ou du détachement. Article 39 Le montant de l’allocation de formation versée, en
application du III de l’article 2-1 de la loi du
12 juillet 1984 susvisée, pour les actions de
formation dispensées en dehors du temps de
travail, est fixé à 50 % du traitement horaire. Le versement est dû pour la durée de la formation.
Cette durée n’est pas assimilée à un temps de
service pour l’application de l’article L. 5
du code des pensions civiles et militaires de
retraite. Pour l’application de la législation
relative à la sécurité sociale, l’allocation
de formation ne revêt pas le caractère d’une rémunération
au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité
sociale. Elle n’est pas soumise au prélèvement
prévu à l’article L. 61 du code des pensions
civiles et militaires de retraite. Pour les fonctionnaires employés en même temps par
plusieurs collectivités ou établissements,
chaque collectivité ou établissement contribue
au versement de l’allocation, au prorata du
temps travaillé par le fonctionnaire pour la
collectivité ou l’établissement concerné. Article 40 Les fonctionnaires, qui ont acquis un nombre d’heures
au titre du droit individuel à la formation dans
les conditions définies à l’article 34,
peuvent, avec l’accord de l’autorité
territoriale dont ils relèvent, utiliser par
anticipation un nombre d’heures supplémentaires
égal au plus à la durée acquise. La durée
totale utilisée grâce à cette disposition ne
peut dépasser cent vingt heures. L’utilisation par anticipation du droit individuel à
la formation ne peut intervenir qu’après la
signature d’une convention entre l’autorité
territoriale et le fonctionnaire. Cette convention
stipule la durée de l’engagement de servir
auquel souscrit l’agent intéressé et qui
correspond au temps de service nécessaire pour
l’acquisition du droit individuel à la
formation ayant fait l’objet d’une utilisation
anticipée. En cas de départ de la collectivité ou de l’établissement
résultant de son fait, avant le terme de la période
correspondant à l’engagement de servir mentionné
à l’alinéa précédent, le fonctionnaire est
tenu de rembourser à la collectivité ou à l’établissement
une somme correspondant au coût de la formation
suivie et, le cas échéant, le montant de
l’allocation perçue au titre de la durée
d’utilisation anticipée du droit, au prorata du
temps de service restant à accomplir en vertu de
la convention. En cas de changement de collectivité ou d’établissement
par la voie de la mutation ou du détachement
avant le terme de la période d’engagement de
servir, la collectivité ou l’établissement
d’accueil peut se substituer au fonctionnaire
territorial pour rembourser à la collectivité ou
à l’établissement d’origine la somme due par
ce dernier à la suite de la rupture de son
engagement de servir. TITRE III LA FORMATION DES AGENTS NON
TITULAIRES Chapitre Ier La formation de perfectionnement
et la formation de préparation aux concours et examens
professionnels de la fonction publique Article 41 Les agents non titulaires et les assistants maternels
et familiaux employés par les collectivités
territoriales et les établissements publics
mentionnés à l’article 2 de la loi du 26
janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, dans
les mêmes conditions que celles fixées pour les
fonctionnaires territoriaux, des actions de
formation mentionnées aux articles 5 à 7 du présent
décret. Chapitre II La formation personnelle suivie à
l’initiative de l’agent Article 42 Les agents non titulaires occupant un emploi permanent
et les assistants maternels et familiaux qui désirent
parfaire leur formation en vue de satisfaire des
projets professionnels et personnels peuvent bénéficier
dans les conditions prévues au présent chapitre
: 1° D’un congé de formation professionnelle dont la
durée totale ne peut excéder trois années ; 2° D’un congé pour bilan de compétences ; 3° D’un congé pour validation des acquis de l’expérience.
Section 1 Le congé de formation
professionnelle Article 43 Le congé mentionné au 1° de l’article 42 ne peut
être accordé qu’aux agents non titulaires qui
justifient de trente-six mois ou de l’équivalent
de trente-six mois de services effectifs, consécutifs
ou non, au titre de contrats de droit public, dont
douze mois, consécutifs ou non, dans la
collectivité ou l’établissement auquel est
demandé le congé de formation. Les agents bénéficiaires du congé de formation
professionnelle perçoivent la rémunération définie
à l’article 12. Article 44 Les assistants maternels et familiaux bénéficient du
congé mentionné au 1° de l’article 42. Ils perçoivent une rémunération égale à 85 % du
montant moyen de leurs rémunérations soumis à
retenue pour cotisations de sécurité sociale. Ce
montant moyen est calculé par référence à la
moyenne des rémunérations perçues au cours des
douze mois précédant le départ en congé. L’indemnité est à la charge de la collectivité ou
de l’établissement dont relève l’intéressé.
Article 45 Les dispositions du deuxième alinéa de l’article
11, des articles 13 et 14, des deux premiers alinéas
de l’article 15 et de l’article 16 sont
applicables aux agents non titulaires et aux
assistants maternels et familiaux. Section 2 Le congé pour bilan de compétences
Article 46 Les agents mentionnés à l’article 42 peuvent bénéficier
d’un bilan de compétences et d’un congé pour
bilan de compétences dans les mêmes conditions
que celles prévues pour les fonctionnaires aux
articles 18 à 26. Section 3 Le congé pour validation des
acquis de l’expérience Article 47 Les agents mentionnés à l’article 42 peuvent bénéficier
d’actions de validation des acquis de l’expérience
et des congés correspondants dans les mêmes
conditions que celles prévues pour les
fonctionnaires aux articles 27 à 33. Chapitre III Le droit individuel à la
formation Article 48 Les agents non titulaires occupant un emploi permanent
et comptant au moins un an de services effectifs
dans la même collectivité ou le même établissement
bénéficient d’un droit individuel à la
formation dans les mêmes conditions que celles prévues
aux articles 34 à 40 pour les fonctionnaires
territoriaux, à l’exception de l’article 38
et, pour les agents non titulaires bénéficiant
d’un contrat à durée déterminée, de
l’article 40. Le droit individuel à la formation acquis par un agent
non titulaire est invocable devant toute personne
morale de droit public, dans le cas où le
changement d’employeur résulte du
non-renouvellement de son contrat ou d’un
licenciement n’intervenant pas à titre de
sanction disciplinaire. TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES ET
TRANSITOIRES Article 49 L’article 12 est applicable aux congés de formation
professionnelle en cours à la date de publication
du présent décret. Article 50 L’article 40 entre en vigueur à compter du 1er
janvier 2009. Article 51 Le décret n° 85-1076 du 9 octobre 1985 pris pour
l’application des articles 4, 5 et 6 de la loi
du 12 juillet 1984 et relatif à l’exercice du
droit à la formation des agents de la fonction
publique territoriale est abrogé. Article 52 La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des
collectivités territoriales, le ministre du
budget, des comptes publics et de la fonction
publique et le secrétaire d’Etat chargé de la
fonction publique sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République
française. Les "+" de Droit de la formation.com Pour recevoir gratuitement notre newsletter
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