Chapitre IV
Les périodes de professionnalisation
Article 15
I. - Les périodes de professionnalisation sont des périodes
d'une durée maximale de six mois comportant une activité
de service et des actions de formation en alternance. Elles
ont pour objet de prévenir les risques d'inadaptation des
fonctionnaires à l'évolution des méthodes et des
techniques et de favoriser leur accès à des emplois
exigeant des compétences nouvelles ou correspondant à des
qualifications différentes. Elles sont adaptées aux spécificités
de l'emploi auquel se destine l'agent et peuvent se dérouler
dans un emploi différent de son affectation antérieure.
II. - Les périodes de professionnalisation peuvent en outre
donner accès à un autre corps ou cadre d'emplois de même
niveau et classé dans la même catégorie. Pour bénéficier
de cette voie d'accès, les fonctionnaires doivent être en
position d'activité dans leur corps.
Après avoir accompli la période de professionnalisation et
avoir satisfait à l'évaluation qui établit son aptitude
à servir dans le corps ou cadre d'emplois considéré, le
fonctionnaire fait l'objet, après avis de la commission
administrative paritaire ou de l'organisme paritaire compétent,
d'une décision de détachement dans ce corps ou cadre
d'emplois, nonobstant toutes dispositions contraires du
statut particulier le régissant. Les modalités de l'évaluation
préalable à cette décision sont définies par un arrêté
du ministre chargé de la fonction publique.
Après deux années de services effectifs dans cette
position de détachement, le fonctionnaire est, sur sa
demande, intégré dans le corps ou cadre d'emplois
d'accueil, nonobstant toute disposition contraire du statut
particulier applicable audit corps ou cadre d'emplois. Cette
intégration n'est prise en compte au titre d'aucune des
voies d'accès au corps ou cadre d'emplois énumérées dans
le statut particulier.
Article 16
Les périodes de professionnalisation peuvent bénéficier :
1° Aux fonctionnaires qui comptent vingt ans de services
effectifs ou âgés d'au moins quarante-cinq ans ;
2° Aux fonctionnaires en situation de reconversion
professionnelle, de reclassement ou d'inaptitude physique ;
3° Aux fonctionnaires dont la qualification est
insuffisante au regard de l'évolution des technologies et
de l'organisation du travail ;
4° Aux femmes fonctionnaires qui reprennent leur activité
professionnelle après un congé de maternité et aux
fonctionnaires ayant bénéficié d'un congé parental ;
5° Ou aux fonctionnaires entrant dans l'une des catégories
mentionnées à l'article L. 323-3 du code du travail.
Article 17
La période de professionnalisation peut être engagée à
l'initiative de l'administration ou sur demande du
fonctionnaire. Dans ce dernier cas, le chef de service doit
faire connaître à l'intéressé, dans le délai de deux
mois, son agrément à la demande ou le rejet de celle-ci ;
ce rejet doit être soumis à l'avis de la commission
administrative paritaire et être motivé.
La mise en oeuvre d'une période de professionnalisation
donne lieu à une convention entre le fonctionnaire et les
administrations intéressées. Cette convention définit les
fonctions auxquelles l'agent est destiné, la durée de la période
de professionnalisation, les qualifications à acquérir et
les actions de formation prévues.
La convention précise en outre si la période de
professionnalisation a pour objet de permettre au
fonctionnaire d'accéder à un nouveau corps ou cadre
d'emplois en application du II de l'article 15. Elle doit
alors recueillir l'approbation de la ou des autorités
habilitées à prononcer le détachement et l'intégration
dans le corps ou cadre d'emplois de destination.
Le pourcentage d'agents simultanément absents au titre de
la période de professionnalisation ne peut, sauf décision
expresse de l'autorité supérieure de l'administration en
cause, dépasser 2 % du nombre total d'agents d'un service.
Dans le cas d'un service de moins de cinquante agents,
l'acceptation d'une période de professionnalisation destinée
à un fonctionnaire peut être différée lorsqu'un autre
agent bénéficie déjà d'une telle période.
Article 18
Le fonctionnaire en période de professionnalisation est en
position d'activité dans son corps d'origine, et bénéficie
de l'ensemble des dispositions statutaires relatives à
cette position.
Les actions de formation incluses dans la période de
professionnalisation peuvent se dérouler pour tout ou
partie hors du temps de service et s'imputer sur le droit
individuel à la formation, après accord écrit du
fonctionnaire.
La convention mentionnée à l'article 17 peut prévoir que
la durée de formation incluse dans une période de
professionnalisation et excédant la durée de service réglementaire
de l'agent donne lieu à un complément de droit individuel
à la formation dans la limite de cent vingt heures
s'ajoutant aux droits qu'il a acquis. Les dispositions de
l'article 13 sont applicables à cette durée de droit complémentaire
à la formation.