Chapitre III
Le droit individuel à la formation
Article 10
Tout fonctionnaire bénéficie d'un droit individuel à la
formation professionnelle d'une durée de vingt heures par
année de service. Cette durée est calculée au prorata du
temps travaillé pour les fonctionnaires à temps partiel,
à l'exception des cas dans lesquels le temps partiel est de
droit.
Pour le calcul des droits ouverts au titre du droit
individuel à la formation, sont prises en compte les périodes
d'activité y inclus les congés qui en relèvent en
application de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984
susvisée, les périodes de mise à disposition, de détachement,
ainsi que les périodes de congé parental.
Les droits acquis annuellement peuvent être cumulés jusqu'à
une durée de cent vingt heures. Si l'accumulation de droits
non utilisés se poursuit, la durée disponible du droit
individuel à la formation reste plafonnée à cent vingt
heures.
L'administration informe périodiquement les fonctionnaires
du niveau des droits qu'ils ont acquis au titre du droit
individuel à la formation.
Article 11
Le droit individuel à la formation professionnelle est
utilisé à l'initiative du fonctionnaire en accord avec son
administration. Les actions de formation retenues à ce
titre peuvent se dérouler hors du temps de service du
fonctionnaire.
L'utilisation du droit individuel à la formation par le
fonctionnaire peut porter sur des actions régies par les b
et c du 2° de l'article 1er, inscrites au plan de formation
de son administration.
Le fonctionnaire peut également faire valoir son droit
individuel à la formation pour des actions mentionnées aux
3°, 4° et 5° de l'article 1er. Seuls s'imputent sur le crédit
d'heures mentionné à l'article 10 les actions réalisées
à la demande du fonctionnaire et les compléments de temps
consacrés sur son initiative aux actions relevant du 4° et
du 5° de l'article 1er.
L'action de formation choisie en utilisation du droit
individuel à la formation fait l'objet d'un accord écrit
entre le fonctionnaire et l'administration dont il relève.
L'administration dispose d'un délai de deux mois pour
notifier sa réponse à la demande faite par l'agent. Le défaut
de notification de sa réponse par l'administration au terme
de ce délai vaut accord écrit au sens de l'alinéa précédent.
La faculté d'utilisation par le fonctionnaire de son droit
individuel à la formation s'exerce dans le cadre de l'année
civile. Lorsque, pendant une période de deux années,
l'administration s'est opposée aux demandes présentées à
ce titre par un agent, celui-ci bénéficie d'une priorité
d'accès au congé de formation professionnelle régi par le
chapitre VII du présent décret.
Article 12
Le droit individuel à la formation antérieurement acquis
par un fonctionnaire mentionné à l'article 1er reste
invocable devant toute personne morale de droit public auprès
de laquelle il vient à être affecté.
Lorsque le fonctionnaire utilise conformément à l'article
11 les droits qu'il détient au titre de son droit
individuel à la formation auprès de sa nouvelle
administration d'affectation, celle-ci prend en charge le coût
de l'action de formation qu'il suit ainsi que, le cas échéant,
le montant de l'allocation de formation qui lui est versée
en application de l'article 13 ci-dessous.
Article 13
Le fonctionnaire suivant hors de son temps de service une
action de formation en vertu du droit individuel à la
formation reste dans la position statutaire d'activité. Le
temps correspondant n'est cependant pas assimilé à un
temps de service pour l'application de l'article L. 5 du
code des pensions civiles et militaires de retraite.
Le temps de formation accompli par un fonctionnaire au titre
de son droit individuel à la formation en excédent de sa
durée réglementaire de service donne lieu au versement par
l'administration d'une allocation de formation d'un montant
égal à 50 % de son traitement horaire.
Pour l'application de la législation de sécurité sociale,
cette allocation de formation ne revêt pas le caractère
d'une rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code
de la sécurité sociale. Elle n'est pas soumise au prélèvement
prévu à l'article L. 61 du code des pensions civiles et
militaires de retraite.
Article 14
Les fonctionnaires ayant acquis une durée déterminée au
titre du droit individuel à la formation conformément à
l'article 10 peuvent, avec l'accord de l'administration dont
ils relèvent, utiliser par anticipation une durée supplémentaire
au plus égale à la durée acquise. La durée totale utilisée
grâce à cette disposition ne peut dépasser cent vingt
heures.
L'utilisation anticipée du droit individuel à la formation
ne peut intervenir qu'en application d'une convention entre
l'administration et le fonctionnaire, qui précise également
la ou les actions de formation retenues, les modalités de
contrôle de l'assiduité du fonctionnaire et, le cas échéant,
la part de ces actions se déroulant hors du temps de
service.
Cette convention stipule en outre la durée de l'obligation
de servir à laquelle s'astreint l'agent intéressé, durée
qui correspond au temps de service requis pour l'obtention
du droit individuel à la formation ayant fait l'objet d'une
utilisation anticipée.
En cas de sortie du service résultant de son fait avant le
terme de l'engagement de servir mentionné à l'alinéa précédent,
le fonctionnaire est tenu de rembourser une somme
correspondant au coût de la formation suivie et le cas échéant
de l'allocation reçue au titre de la durée d'utilisation
anticipée du droit, ramenée au prorata du temps de service
restant à accomplir en vertu de la convention.