Chapitre II
Les actions inscrites au plan de formation des
administrations
Article 6
Chaque administration inscrit dans son plan annuel de
formation, élaboré dans les conditions prévues à
l'article 31, les actions de formation statutaire et
continue, régies par les 1° et 2° de l'article 1er du présent
décret, dont elle prend l'initiative à destination de ses
agents. Ce plan peut en outre comporter des actions en vue
de la validation des acquis de l'expérience en relation
avec les objectifs d'élévation de qualification retenus
par le service.
Le plan de formation est accompagné d'informations utiles
aux agents du service pour exercer leurs droits quant aux périodes
de professionnalisation, aux actions de préparation aux
examens et concours, aux congés de formation
professionnelle, aux bilans de compétences et aux actions
en vue de la validation des acquis de l'expérience
professionnelle.
Article 7
Les fonctionnaires peuvent être tenus, dans l'intérêt du
service, de suivre des actions de formation continue prévues
au 2° de l'article 1er.
Ils peuvent également bénéficier de ces actions sur leur
demande, sous réserve des nécessités de fonctionnement du
service.
Si une telle demande a déjà été refusée à un
fonctionnaire, le rejet de sa seconde demande portant sur
une action de formation de même nature ne peut être
prononcé qu'après avis de l'instance paritaire compétente.
L'accès à l'une des formations relevant du présent
chapitre est de droit pour le fonctionnaire n'ayant bénéficié
au cours des trois années antérieures d'aucune action de
formation de cette catégorie. Cet accès peut toutefois être
différé d'une année au maximum en raison des nécessités
du fonctionnement du service après avis de l'instance
paritaire compétente.
Lorsqu'un fonctionnaire a été admis à participer à une
action de formation continue organisée par
l'administration, il est tenu de suivre l'ensemble des
activités prévues dans cette action.
Article 8
Les dépenses de la formation professionnelle définie dans
le présent chapitre sont supportées soit par
l'administration où le fonctionnaire exerce ses fonctions,
soit par l'administration à l'initiative de laquelle cette
formation est organisée.
Article 9
Les actions de formation relevant du a du 2° de l'article
1er suivies par un agent sur instruction de son
administration sont prises en compte dans son temps de
service.
Il en va de même des actions de formation relevant du b du
2° de l'article 1er. Toutefois, avec l'accord écrit de
l'agent, la durée de ces actions peut dépasser ses
horaires de service dans la limite de 50 heures par an.
Les actions de formation relevant du c du 2° de l'article
1er se déroulent également sur le temps de service.
Toutefois, avec l'accord écrit de l'agent, la durée de ces
actions peut dépasser ses horaires de service dans la
limite de 80 heures par an.
Les heures de formation réalisées hors temps de service
mentionnées aux alinéas précédents peuvent être
incluses dans le droit individuel à la formation régi par
le chapitre III du présent décret.