En
application de l'article 81 bis du code général
des impôts (CGI), les salaires versés aux
apprentis munis d’un contrat répondant aux
conditions prévues par le code du travail sont,
dans une certaine limite, exonérés d'impôt sur
le revenu.
Dans
le cadre des mesures prises par les pouvoirs
publics en vue de favoriser le développement de l’apprentissage,
l’article 26 de la loi n° 2005- 32 du 18
janvier 2005 de programmation pour la cohésion
sociale porte, à compter de l’imposition des
revenus de 2005, la limite d’exonération du
salaire des apprentis, jusqu’alors égale à
celle des personnes âgées de moins de 65 ans
prévue au 2° bis de l’article 5 du CGI, au
montant annuel du salaire minimum
interprofessionnel de croissance (SMIC).
A.
RAPPEL DU CHAMP D’APPLICATION DE L’EXONERATION
DU SALAIRE DES APPRENTIS
1.
L’exonération
d’impôt sur le revenu prévue par l’article
81 bis du CGI s’applique aux salaires perçus
par les apprentis munis d'un contrat
d'apprentissage répondant aux conditions prévues
par les articles L. 117-1 et suivants du code du
travail.
A
cet égard, il est rappelé qu’en application de
l’article L. 117-1 du code du travail, le
contrat d'apprentissage est un contrat de travail
de type particulier par lequel un employeur s’engage,
outre le versement d’un salaire, à assurer une
formation professionnelle méthodique et complète
dispensée pour partie dans l’entreprise et pour
partie dans un centre de formation d’apprentis
(CFA), à un jeune travailleur qui s’oblige, en
retour, à travailler pour cet employeur pendant
la durée du contrat et à suivre la formation
dispensée en CFA et en entreprise.
2.
Aux
termes mêmes de l’article 81 bis du CGI,
l'exonération s'applique aussi bien au foyer
fiscal des parents qui le comptent à charge qu’à
l'apprenti imposable en son nom propre.
B.
RELEVEMENT DE LA LIMITE D’EXONERATION DU SALAIRE
DES APPRENTIS A COMPTER DE L’IMPOSITION DES
REVENUS DE L’ANNEE 2005
3.
Jusqu’à
l’imposition des revenus de l’année 2004, les
salaires des apprentis étaient exonérés pour
leur fraction n’excédant pas la limite d’exonération
prévue au 2° bis de l’article 5 du CGI en
faveur des p ersonnes âgées de moins de 65 ans.
Ainsi, pour l’imposition des revenus de l’année
2004, cette limite d’exonération s’établissait
à 7 640 € (cf. BOI 5 F-4-05).
A
compter de l’imposition des revenus de l’année
2005,
l’article 26 de la loi du 18 janvier 2005 de
programmation pour la cohésion sociale, qui
modifie à cet effet l’article 81 bis du CGI,
relève de manière substantielle la limite d’exonération
des salaires des apprentis. En effet, cette limite
est désormais égale au montant annuel du SMIC.
4.
Le
montant annuel du SMIC de référence pour l’exonération
du salaire des apprentis est obtenu en multipliant
le montant du SMIC horaire brut au 1er juillet de
l’année d’imposition par 1 820 heures (35
heures x 52), soit 14 615 €1 pour 2005.
Le
montant du salaire2 des apprentis à comparer à
cette limite d’exonération s’entend avant
application de la déduction forfaitaire pour
frais professionnels de 10 % ou, le cas échéant,
déduction de ces frais pour leur montant réel et
justifié.
5.
A
cet égard, en cas d’option pour la déduction
des frais réels, les frais liés à l’activité
d’apprenti, qui se rapportent indistinctement à
l’ensemble de la rémunération perçue à ce
titre, ne sont déductibles que dans la proportion
du salaire imposable, c’est-à-dire net de la
fraction exonérée en application de l’article
81 bis du CGI, par rapport au salaire total
perçu3.
Par
suite, lorsque le montant du salaire de l’apprenti
est inférieur à la limite d’exonération,
aucune déduction à titre de frais professionnels
n’est possible au titre de cette activité.
Cas
particuliers : année d’activité incomplète ou
modification de la situation familiale de l’apprenti
en
cours d’année
6.
En
cas de modification de la situation familiale du
salarié en cours d’année (mariage, PACS …),
la limite d’exonération doit être répartie
entre les périodes d’imposition distincte et
commune, au prorata des rémunérations
déclarées au titre de chacune d’elles.
De
même, en cas d’entrée en apprentissage ou de
fin d’apprentissage en cours d’année, la
limite d’exonération doit être ajustée en
fonction de la durée de la période d’apprentissage.
Il est admis que la limite d’exonération soit
ajustée par un prorata calculé en nombre de
mois.
C.
OBLIGATIONS DECLARATIVES
I.
Déclaration annuelle des salaires par l’employeur
7.
La
déclaration annuelle des salaires doit notamment
comporter le salaire net réel, y compris la
fraction exonérée d’impôt sur le revenu (cf.
documentation de base 5 A 112 n° 34, 30 septembre
1997).
II.
Déclaration annuelle des revenus de l’apprenti
8.
Sur
la déclaration des revenus de l’apprenti ou des
parents qui le comptent à charge, seule doit
figurer la fraction des salaires qui excède la
limite d'exonération.
1 8,03
€ (SMIC horaire brut au 1er juillet 2005) x 1
820 = 14 614,6 €, arrondis à 14 615 €.
2 D’une manière générale, les
apprentis sont exonérés de la part salariale des
cotisations sociales (hors, le cas échéant,
cotisation supplémentaire de
retraite complémentaire), de même que de la CSG
et de la CRDS.
3 En effet, par principe, les
dépenses professionnelles déductibles sont
celles engagées en vue de l’acquisition ou de
la
conservation d’un revenu
imposable. Par suite, celles supportées en vue d’acquérir
un revenu passible de l’impôt sur le revenu
selon les règles des traitements
et salaires mais qui bénéficient d’une
exonération ne sont pas admises en déduction
(CGI,
article 13 et 3° de l’article
83 ; documentation de base 5 F 2512 n° 10, 10
février 1999).